24. Le coût de reliures ou de la préparation matérielle des livres, faites à la demande de l’institution, et les frais de livraison ou de transport autorisés en vertu de l’article 18 doivent apparaître distinctement à la fin de la facturation.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 24.